C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.2.2. Aucune vérification effectuée par un vérificateur externe ne peut mettre en cause le bien-fondé des politiques et des objectifs de la municipalité ou d’une personne ou d’un organisme dont les comptes et affaires font l’objet de la vérification.
2018, c. 8, a. 53.