C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.2.0.1. Outre son mandat prévu à l’article 108.2, le vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné, selon le cas, doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources de la municipalité et de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est lié à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe.
Cette vérification doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7, de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
2018, c. 8, a. 51.
En vig.: 2020-01-01
108.2.0.1. Outre son mandat prévu à l’article 108.2, le vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné, selon le cas, doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources de la municipalité et de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est lié à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe.
Cette vérification doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7, de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
2018, c. 8, a. 51.