C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18.
108.1. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.
1984, c. 38, a. 11.