C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires:
1°  de la municipalité;
2°  de toute personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
b)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
3°  de tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la municipalité;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité ou de membres nommés par celle-ci;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la municipalité;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, de la municipalité, une partie ou la totalité de son financement;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 108.2.0.1, de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé à l’article 573.3.5, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20; 2018, c. 8, a. 42.
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires:
1°  de la municipalité;
2°  de toute personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
b)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20.
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires :
1°  de la municipalité ;
2°  de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% des parts ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50% des membres du conseil d’administration.
2001, c. 25, a. 15.