C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.4. En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil doit :
1°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ;
2°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur général conformément à l’article 107.2.
2001, c. 25, a. 15.