C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15.