C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
106. L’assistant-trésorier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
Au cas de vacance dans la charge de trésorier, l’assistant-trésorier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 102.