C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
105.3. Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.3. Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la corporation.
1984, c. 38, a. 10.