C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
105.2.1. Si, après la transmission visée à l’article 105.2, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais.
Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance ordinaire du conseil et, au moins cinq jours avant cette séance, le greffier doit donner un avis public de ce dépôt.
Le greffier doit, dans les plus brefs délais, transmettre au ministre le rapport corrigé.
Les premier et troisième alinéas s’appliquent aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 48.