C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
1. La présente loi s’applique:
a)  à toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  à toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  à toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  à toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  à toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  à toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1. La présente loi s’applique:
a)  à toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  à toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  à toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  à toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  à toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  à toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales et des Régions prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  À toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  À toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  À toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  À toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales et de la Métropole prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  À toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  À toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir en corporation par charte de la Législature, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi, à compter de la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, jusqu’à celle de l’entrée en vigueur de l’article 235 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
e)  À toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale et dont le décret constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir en corporation par charte de la Législature, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi, à compter de la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, jusqu’à celle de l’entrée en vigueur de l’article 232 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
e)  À toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale et dont le décret constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir en corporation par charte de la Législature, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir par lettres patentes sous son empire;
e)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir en vertu d’une loi générale qui rend la présente loi applicable sauf les dispositions spéciales inconciliables avec celles de la présente loi qui sont autorisées par cette loi générale.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683.
1. La présente loi s’applique:
a)  À toute municipalité de cité ou de ville, existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  À toute municipalité de cité ou de ville existant à la date de l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir en corporation par charte de la Législature, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir par lettres patentes sous son empire;
e)  À toute municipalité de ville constituée à l’avenir en vertu d’une loi générale qui rend la présente loi applicable sauf les dispositions spéciales inconciliables avec celles de la présente loi qui sont autorisées par cette loi générale.
Les dispositions des articles 115, 116, 117, 120, 121 et 556 de la présente loi s’appliquent à toutes ces municipalités à l’effet d’accorder aux femmes le droit de vote et d’éligibilité, et d’empêcher qu’un mari n’ait le droit de vote par les propriétés de sa femme s’il n’en est usufruitier et, dans cette mesure, ces dispositions prévalent sur toute loi particulière.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1.