C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
90. Dans les poursuites intentées pour une contravention à l’article 36, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge du mineur avant de l’admettre dans la salle de cinéma et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que ce mineur avait l’âge requis pour y être admis.
1975, c. 14, a. 90.