C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
87. Les projets de règlement ayant trait aux articles 8, 9, 16, 39 et 42 et aux paragraphes a, b et c de l’article 86 ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de 60 jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Les règlements susdits entrent en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec soit d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.
Les autres règlements prévus par la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 14, a. 87.