C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
85. Lorsque le ministre a reçu le rapport visé à l’article 83, le gouvernement peut:
a)  ordonner la prolongation de l’administration provisoire ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
b)  prescrire un délai durant lequel il doit être remédié à toute situation visée à l’article 81;
c)  déclarer déchus les membres de l’Institut ou quelques-uns d’entre eux;
d)  révoquer en tout ou en partie le mandat mentionné aux articles 47 à 50.
1975, c. 14, a. 85.