C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
81. Le gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux membres de l’Institut, peut nommer une ou plusieurs personnes pour administrer provisoirement l’Institut pour une période de soixante jours, dans les cas suivants:
a)  si l’Institut a outrepassé le mandat qui lui est confié en vertu de la présente loi;
b)  si l’Institut fait une dépense qui n’est pas prévue au budget ou qui est contraire au contrat intervenu avec le ministre;
c)  s’il a raison de croire que l’actif de l’Institut a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
d)  s’il a raison de croire qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres de l’Institut ou que ce dernier a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, par les règlements ou par tout contrat conclu avec le ministre.
1975, c. 14, a. 81.