C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
8. Le gouvernement peut par règlement, lorsqu’il juge que les films québécois sont indûment privés de débouchés appropriés au Québec, imposer aux propriétaires et aux exploitants de salles de cinéma ou de ciné-parcs l’obligation d’inclure, dans leur programmation, des films québécois dans la proportion et dans la période qu’il indique.
Cette proportion et cette période peuvent varier suivant les régions ou localités, les auditoires et les catégories de films, salles de cinéma ou ciné-parcs envisagés.
L’Institut établit, privativement à tout tribunal, les pertes de revenu qu’entraîne directement pour les propriétaires et exploitants l’application du présent article, et les compense à même les fonds que le gouvernement lui confie.
1975, c. 14, a. 8.