C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
4. Il appartient au ministre de coordonner la production, l’acquisition, le prêt, la location et la vente d’oeuvres cinématographiques et audio-visuelles commandées ou réalisées par les ministères du gouvernement et par les organismes publics, tout en veillant à l’utilisation du pouvoir d’achat gouvernemental dans ce secteur conformément aux objectifs visés à l’article 3.
1975, c. 14, a. 4.