C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Cinémathèque nationale» : la Cinémathèque nationale du Québec instituée par la présente loi;
b)  «directeur» : le directeur du service d’information et de classification des films;
c)  «film québécois» : une oeuvre cinématographique ou audio-visuelle reconnue par l’Institut, en vertu de l’article 52, comme étant un film québécois, dans la mesure prévue audit article;
d)  «Institut» ; l’Institut québécois du cinéma établi par la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
f)  «organisme public» : toute corporation scolaire ou tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que tout organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
g)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 14, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Cinémathèque nationale» : la Cinémathèque nationale du Québec instituée par la présente loi;
b)  «directeur» : le directeur du service d’information et de classification des films;
c)  «film québécois» : une oeuvre cinématographique ou audio-visuelle reconnue par l’Institut, en vertu de l’article 52, comme étant un film québécois, dans la mesure prévue audit article;
d)  «Institut» ; l’Institut québécois du cinéma établi par la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
f)  «organisme public» : toute corporation scolaire ou tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ainsi que tout organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
g)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 14, a. 1; 1978, c. 15, a. 140.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Cinémathèque nationale» : la Cinémathèque nationale du Québec instituée par la présente loi;
b)  «directeur» : le directeur du service d’information et de classification des films;
c)  «film québécois» : une oeuvre cinématographique ou audio-visuelle reconnue par l’Institut, en vertu de l’article 52, comme étant un film québécois, dans la mesure prévue audit article;
d)  «Institut» ; l’Institut québécois du cinéma établi par la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre des affaires culturelles;
f)  «organisme public» : toute corporation scolaire ou tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), ainsi que tout organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
g)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 14, a. 1.