C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
96. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis d’exploitation, fixé par règlement du gouvernement, est payable au ministre lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis d’exploitation est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par le ministre en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 96; 1991, c. 21, a. 21; 2016, c. 7, a. 127.
96. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis d’exploitation, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis d’exploitation est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 96; 1991, c. 21, a. 21.
96. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis d’exploitation, fixé par règlement de la Régie, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis d’exploitation est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 96.