C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
9. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 9; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 1; 1991, c. 21, a. 3; 1994, c. 21, a. 45.
9. La Société peut accorder de l’aide financière au secteur privé du cinéma conformément au plan triennal établi par le ministre et aux programmes approuvés par ce dernier.
À cette fin, la Société a pour fonctions, en matière de cinéma:
1°  de reconnaître les oeuvres qu’elle indique comme films québécois suivant les normes édictées par règlement du gouvernement;
2°  de promouvoir ou d’aider la création cinématographique et la production de films reconnus comme films québécois;
3°  de promouvoir ou d’aider la distribution et l’exploitation de films au Québec ainsi que le développement des industries techniques;
4°  de promouvoir ou d’aider le cinéma québécois en favorisant sa représentation dans les festivals et autres manifestations cinématographiques et de promouvoir la culture cinématographique au Québec;
5°  d’encourager la participation des entreprises de télévision à la production et à la diffusion de films québécois;
6°  d’encourager ou d’aider la formation, la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine du cinéma.
L’aide financière est accordée conformément aux critères d’attribution déterminés par le gouvernement, sur proposition faite par le ministre après avoir pris l’avis de la Société.
1983, c. 37, a. 9; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 1; 1991, c. 21, a. 3.
9. Une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale des industries culturelles visée au troisième alinéa de l’article 1 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (chapitre S‐17.01) à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur et suivant le plan d’aide, les programmes et les critères d’attribution de cette aide établis conformément à la présente loi.
À cette fin, la Société a pour fonctions, en matière de cinéma:
1°  de reconnaître les oeuvres qu’elle indique comme films québécois suivant les normes édictées par règlement du gouvernement;
2°  de promouvoir ou d’aider la création cinématographique et la production de films reconnus comme films québécois;
3°  de promouvoir ou d’aider la distribution et l’exploitation de films au Québec ainsi que le développement des industries techniques;
4°  de promouvoir ou d’aider le cinéma québécois en favorisant sa représentation dans les festivals et autres manifestations cinématographiques et de promouvoir la culture cinématographique au Québec;
5°  d’encourager la participation des entreprises de télévision à la production et à la diffusion de films québécois;
6°  d’encourager ou d’aider la formation, la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 9; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 1.
9. Une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale du cinéma du Québec à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur et suivant le plan d’aide, les programmes et les normes établis conformément à la présente loi.
1983, c. 37, a. 9; 1984, c. 47, a. 216.
9. Une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale du cinéma à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur et suivant le plan d’aide, les programmes et les normes établis conformément à la présente loi.
1983, c. 37, a. 9.