C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
83. Le directeur ne délivre de visa, pour la présentation en public d’une version autre qu’en français d’un film, que selon les règles suivantes:
1°  il peut être délivré au maximum, pour des copies de cette version, le même nombre de visas que le requérant en demande pour des copies d’une version doublée en français du film, à la condition que ces dernières soient rendues disponibles pour les exploitants de lieux de présentation de film en public en même temps que les premières;
2°  un visa peut être délivré pour toute copie sous-titrée en français;
3°  un visa peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à la condition que le requérant dépose auprès du directeur avec la demande un contrat assurant, dans un délai que celui-ci juge raisonnable, le doublage en français du film au Québec de même que la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
4°  un visa temporaire peut être délivré, s’il n’existe aucune version doublée en français du film au moment du dépôt de la demande.
La durée du visa temporaire est de 45 jours à compter de la date de la première présentation du film en public pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à moins que le gouvernement, par règlement, ne fixe une durée moindre ou qu’il ne détermine le nombre maximum de copies pour lequel il peut être délivré.
Il ne peut être délivré de visa en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d’un film à l’égard duquel un visa temporaire a été délivré.
Après l’expiration de visas temporaires, il ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins d’obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa.
1983, c. 37, a. 83; 1991, c. 21, a. 14; 2016, c. 7, a. 126.
83. La Régie ne délivre de visa, pour la présentation en public d’une version autre qu’en français d’un film, que selon les règles suivantes:
1°  il peut être délivré au maximum, pour des copies de cette version, le même nombre de visas que le requérant en demande pour des copies d’une version doublée en français du film, à la condition que ces dernières soient rendues disponibles pour les exploitants de lieux de présentation de film en public en même temps que les premières;
2°  un visa peut être délivré pour toute copie sous-titrée en français;
3°  un visa peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à la condition que le requérant dépose à la Régie avec la demande un contrat assurant, dans un délai que celle-ci juge raisonnable, le doublage en français du film au Québec de même que la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
4°  un visa temporaire peut être délivré, s’il n’existe aucune version doublée en français du film au moment du dépôt de la demande.
La durée du visa temporaire est de 45 jours à compter de la date de la première présentation du film en public pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à moins que le gouvernement, par règlement, ne fixe une durée moindre ou qu’il ne détermine le nombre maximum de copies pour lequel il peut être délivré.
Il ne peut être délivré de visa en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d’un film à l’égard duquel un visa temporaire a été délivré.
Après l’expiration de visas temporaires, il ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins d’obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa.
1983, c. 37, a. 83; 1991, c. 21, a. 14.
83. La Régie ne peut apposer de visa que selon les règles suivantes:
1°  si une version autre qu’en français est présentée avec une copie sous-titrée ou doublée en français, la Régie appose un visa, au minimum, sur autant de copies sous-titrées ou doublées en français que de copies en version autre qu’en français;
2°  si seule une version autre qu’en français est présentée et que la personne qui demande le visa dépose à la Régie un contrat assurant, dans un délai que la Régie juge raisonnable, le doublage ou le sous-titrage en français du film au Québec et, dans le cas d’un doublage, la preuve de la remise des éléments de doublage auprès de la personne qui en est chargée, la Régie appose un visa sur les copies présentées en version autre qu’en français;
3°  si seule une version autre qu’en français est présentée et que la personne qui demande le visa démontre à la satisfaction de la Régie qu’aucune version doublée ou sous-titrée en français n’est disponible au moment du dépôt de la demande, la Régie appose un visa temporaire sur les copies présentées en version autre qu’en français. Ce visa temporaire est valide jusqu’à ce qu’une version doublée ou sous-titrée en français devienne disponible ou pour soixante jours de la date de la première présentation du film en public, selon le plus rapproché des deux événements. Par la suite, à moins qu’on ne fasse une demande suivant les paragraphes 1° et 2° du présent article, un visa pour ce film ne peut être accordé que cent quatre-vingts jours après la date d’expiration du visa temporaire et que sur une seule copie en version originale par format. Toutefois, pendant cette période de cent quatre-vingts jours, la Régie peut apposer sur ce film un visa temporaire, valide pour trente jours, sur une seule copie en version originale par format, si la personne qui demande le visa démontre, à la satisfaction de la Régie, que ce film n’est pas destiné à être présenté en public plus de trois fois par période de sept jours. Par la suite, un tel visa pour ce film peut être accordé de nouveau de la même manière, si la Régie le juge d’intérêt public.
1983, c. 37, a. 83.