C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
80. Le directeur peut refuser ou cesser d’examiner une demande de visa si la copie de film qui en est l’objet ne reproduit pas un film dans sa forme intégrale sans autre modification que celles autorisées expressément par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
Il peut faire de même si la copie ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité déterminées par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 80; 1991, c. 21, a. 13; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
80. La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une demande de visa si la copie de film qui en est l’objet ne reproduit pas un film dans sa forme intégrale sans autre modification que celles autorisées expressément par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
Elle peut faire de même si la copie ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité déterminées par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 80; 1991, c. 21, a. 13.
80. La personne qui demande le classement d’un film doit soumettre ce film dans sa forme intégrale, sans autres modifications que celles autorisées expressément et par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
1983, c. 37, a. 80.