C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
79. Une personne qui demande un visa doit déposer auprès du directeur, avec sa demande, le contrat de distribution ou tout autre document qu’il requiert et qui atteste qu’elle a les droits de distribution du film pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo, selon le cas.
La personne qui détient le droit de reproduire un film et le droit d’en faire la mise en marché pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo est réputée avoir les droits de distribution.
1983, c. 37, a. 79; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, a. 97.
79. Une personne qui demande un visa doit déposer à la Régie, avec sa demande, le contrat de distribution ou tout autre document requis par la Régie et attestant qu’elle a les droits de distribution du film pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo, selon le cas.
La personne qui détient le droit de reproduire un film et le droit d’en faire la mise en marché pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo est réputée avoir les droits de distribution.
1983, c. 37, a. 79; 1991, c. 21, a. 12.
79. Une personne qui demande le classement d’un film doit déposer à la Régie, avec sa demande:
1°  si elle est titulaire d’un permis de distributeur, le contrat de distribution;
2°  dans tout autre cas, un document l’autorisant, à la satisfaction de la Régie, à présenter le film en public au Québec.
1983, c. 37, a. 79.