C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
78. La demande de visa est faite au directeur selon la procédure déterminée par règlement du gouvernement.
La personne qui demande un visa doit fournir les renseignements déterminés par règlement du gouvernement et payer les droits fixés par un tel règlement.
Elle doit également soumettre une copie du film dans sa forme intégrale, sans autre modification que celles autorisées expressément et par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
1983, c. 37, a. 78; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, a. 96.
78. La demande de visa est faite à la Régie selon la procédure qu’elle détermine par règlement.
La personne qui demande un visa doit fournir à la Régie les renseignements que celle-ci détermine par règlement et payer le montant des droits que fixe le gouvernement par règlement.
Elle doit également soumettre à la Régie une copie du film dans sa forme intégrale, sans autre modification que celles autorisées expressément et par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
1983, c. 37, a. 78; 1991, c. 21, a. 12.
78. Une demande de classement doit être faite conformément aux règlements de la Régie.
1983, c. 37, a. 78.