C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
73. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 73; 1987, c. 71, a. 18; 1994, c. 21, a. 46; 2004, c. 25, a. 62.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, aux fins de l’application de l’article 7, le délai et les modalités du dépôt de l’exemplaire ainsi que les normes de qualité auxquelles il doit satisfaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 37, a. 73; 1987, c. 71, a. 18; 1994, c. 21, a. 46.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, aux fins de l’application de l’article 7, le délai et les modalités du dépôt de l’exemplaire ainsi que les normes de qualité auxquelles il doit satisfaire;
2°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure l’aide financière versée par la Société peut prendre la forme prévue par les paragraphes 3° et 7° de l’article 10;
3°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 37, a. 73; 1987, c. 71, a. 18.
73. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, aux fins de l’application de l’article 7, le délai et les modalités du dépôt de l’exemplaire ainsi que les normes de qualité auxquelles il doit satisfaire;
2°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure l’aide financière versée par la Société peut prendre la forme prévue par les paragraphes 3° et 7° de l’article 10;
3°  déterminer les normes et barèmes relatifs au remboursement des frais ou aux allocations de présence prévus aux articles 26 et 55 et en fixer le montant.
1983, c. 37, a. 73.