C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
66. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 66; 1987, c. 71, a. 17.
66. La Société peut, aux fins de l’application des programmes, déterminer par règlement:
1°  la forme des demandes d’aide financière qui lui sont adressées, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  des règles de constitution de jurys et les charger, aux conditions qu’elle détermine, de décerner les prix et autres avantages que la Société est autorisée à accorder ou de faire des recommandations à leur sujet;
3°  les barèmes, les critères et les limites que doit respecter la Société lorsqu’elle accorde son aide financière.
Ce règlement doit être publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 37, a. 66.