C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
42. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 42; 1994, c. 21, a. 45.
42. L’Institut doit, au plus tard le 30 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1983, c. 37, a. 42.