C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
198. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 198; 1991, c. 21, a. 60.
Non en vigueur
198. Un titulaire de licence délivrée en vertu de l’article 27 ou de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) et destinée à permettre l’exploitation d’une salle de cinéma ou d’un commerce d’échange de films est réputé être titulaire, selon le cas, d’un permis d’exploitation ou d’un permis de distributeur délivré en vertu de la présente loi et valide jusqu’à la date d’expiration de sa licence dans le cas d’un permis d’exploitation et jusqu’au (insérer ici la date d’entrée en vigueur des articles 102 à 105 de la présente loi) dans le cas d’un permis de distributeur. Par la suite, il est renouvelé conformément à la présente loi.
1983, c. 37, a. 198.