C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
184. Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 182 n’est pas respectée, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre ou d’une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin, ordonner la démolition de l’ouvrage ou ordonner au propriétaire du lieu de présentation d’un film de le maintenir fermé jusqu’à ce que les travaux requis pour le rendre conforme aux règlements soient exécutés.
1983, c. 37, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 123.
184. Lorsqu’une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 182 n’est pas respectée, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre ou d’une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin, ordonner la démolition de l’ouvrage ou ordonner au propriétaire du lieu de présentation d’un film de le maintenir fermé jusqu’à ce que les travaux requis pour le rendre conforme aux règlements soient exécutés.
1983, c. 37, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
184. Lorsqu’une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 182 n’est pas respectée, la Cour supérieure peut, sur requête du ministre ou d’une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin, ordonner la démolition de l’ouvrage ou ordonner au propriétaire du lieu de présentation d’un film de le maintenir fermé jusqu’à ce que les travaux requis pour le rendre conforme aux règlements soient exécutés.
1983, c. 37, a. 184.