C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
182. Le ministre peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie:
1°  d’un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d’aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements du gouvernement;
2°  de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements du gouvernement.
Il doit transmettre sans délai sa décision écrite à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 59; 1997, c. 43, a. 164; 2016, c. 7, aa. 125 et 127.
182. La Régie peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie:
1°  d’un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d’aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements de la Régie;
2°  de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements de la Régie.
Elle doit transmettre sans délai sa décision écrite à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 59; 1997, c. 43, a. 164.
182. La Régie peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie:
1°  d’un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d’aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements de la Régie;
2°  de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements de la Régie.
Elle doit transmettre sans délai un avis écrit de sa décision à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 59.
182. La Régie peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie:
1°  d’un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d’aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements du gouvernement;
2°  de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements du gouvernement.
Elle doit transmettre sans délai un avis écrit de sa décision à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20.