C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
18. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 18; 1991, c. 21, a. 7; 1994, c. 21, a. 45.
18. Le ministre reconnaît, aux conditions qu’il détermine, l’association la plus représentative de chacun des groupes suivants du secteur privé du cinéma:
1°  les réalisateurs;
2°  les producteurs;
3°  les techniciens;
4°  les distributeurs;
5°  les exploitants;
6°  les interprètes;
7°  les scénaristes;
8°  les industries techniques;
9°  les commerçants au détail de matériel vidéo.
Il demande par écrit à chacune des associations reconnues de lui soumettre, dans un délai de 30 jours, les noms de trois candidats représentatifs de son groupe.
1983, c. 37, a. 18; 1991, c. 21, a. 7.
18. Le ministre reconnaît, aux conditions qu’il détermine, l’association la plus représentative de chacun des groupes suivants du secteur privé du cinéma:
1°  les réalisateurs;
2°  les producteurs;
3°  les techniciens;
4°  les distributeurs;
5°  les exploitants;
6°  les interprètes;
7°  les scénaristes;
8°  les industries techniques.
Il demande par écrit à chacune des associations reconnues de lui soumettre, dans un délai de trente jours, les noms de trois candidats représentatifs de son groupe.
1983, c. 37, a. 18.