C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 76.1, 76.2, 82.1, 86, 86.1, 86.2, 87, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 118, 120, 122, 122.1 et 177 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 7 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 975 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20; 1991, c. 21, a. 57; 1999, c. 40, a. 50.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 76.1, 76.2, 82.1, 86, 86.1, 86.2, 87, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 118, 120, 122, 122.1 et 177 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 7 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 975 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20; 1991, c. 21, a. 57.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 86, 87, 90, 92, 98, 99, 100, 102, 111, 114, 118, 120, 121, 122 et 177 ou à un règlement adopté en vertu du présent chapitre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 7 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 975 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 86, 87, 90, 92, 98, 99, 100, 102, 111, 114, 118, 120, 121, 122 et 177 ou à un règlement adopté en vertu du présent chapitre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 5 750 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 11 500 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 86, 87, 90, 92, 98, 99, 100, 102, 111, 114, 118, 120, 121, 122 et 177 ou à un règlement adopté en vertu du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 5 750 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 11 500 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 86, 87, 90, 92, 98, 99, 100, 102, 111, 114, 118, 120, 121, 122 et 177 ou à un règlement adopté en vertu du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une corporation ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178.