C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
176. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande du poursuivant, ordonner la confiscation des copies de films saisis en vertu de la présente loi, la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
Un préavis de la demande de confiscation ou de destruction doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168; 1991, c. 21, a. 56; 1992, c. 61, a. 114.
176. Lorsque des copies de film sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal peut en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.
Un juge de paix peut ordonner la restitution d’un film ou du matériel vidéo dès qu’il a servi aux fins pour lesquelles il a été saisi; il peut également ordonner la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168; 1991, c. 21, a. 56.
176. Un inspecteur peut perquisitionner conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et saisir la copie d’un film sur laquelle un visa n’a pas été apposé par la Régie conformément à la présente loi, du matériel vidéo pour lequel un certificat de dépôt n’a pas été délivré par la Régie conformément à la présente loi ou la copie d’un film ou du matériel vidéo qui a été utilisé en violation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
Un juge de paix peut ordonner la restitution d’un film ou du matériel vidéo dès qu’il a servi aux fins pour lesquelles il a été saisi; il peut également ordonner la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168.
176. Un inspecteur peut perquisitionner conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et saisir la copie d’un film sur laquelle un visa n’a pas été apposé par la Régie conformément à la présente loi, du matériel vidéo pour lequel un certificat de dépôt n’a pas été délivré par la Régie conformément à la présente loi ou la copie d’un film ou du matériel vidéo qui a été utilisé en violation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
Un juge de paix peut ordonner la restitution d’un film ou du matériel vidéo dès qu’il a servi aux fins pour lesquelles il a été saisi; il peut également ordonner la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44.
176. Un inspecteur peut requérir la délivrance d’un mandat de perquisition selon les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et saisir la copie d’un film sur laquelle un visa n’a pas été apposé par la Régie conformément à la présente loi, du matériel vidéo pour lequel un certificat de dépôt n’a pas été délivré par la Régie conformément à la présente loi ou la copie d’un film ou du matériel vidéo qui a été utilisé en violation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
Un juge de paix peut ordonner la restitution d’un film ou du matériel vidéo dès qu’il a servi aux fins pour lesquelles il a été saisi; il peut également ordonner la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
1983, c. 37, a. 176.