C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
173. Toute personne autorisée par le ministre à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on vend, loue, prête ou échange du matériel vidéo afin de s’assurer que le certificat de dépôt ou l’attestation ont été délivrés conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on garde des copies de films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de film en public afin d’examiner une copie de film et de s’assurer qu’un visa y a été apposé conformément à la présente loi ou de s’assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 3°, 5°, 7° à 10° et 12° du premier alinéa de l’article 167 sont respectées.
1983, c. 37, a. 173; 1986, c. 95, a. 43; 1991, c. 21, a. 55; 2016, c. 7, a. 127.
173. Toute personne autorisée par la Régie à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on vend, loue, prête ou échange du matériel vidéo afin de s’assurer que le certificat de dépôt ou l’attestation ont été délivrés conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on garde des copies de films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de film en public afin d’examiner une copie de film et de s’assurer qu’un visa y a été apposé conformément à la présente loi ou de s’assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 3°, 5°, 7° à 10° et 12° du premier alinéa de l’article 167 sont respectées.
1983, c. 37, a. 173; 1986, c. 95, a. 43; 1991, c. 21, a. 55.
173. Toute personne autorisée par la Régie à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on vend du matériel vidéo afin de s’assurer que le certificat de dépôt a été délivré conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on garde des films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de films en public afin d’examiner un film et de s’assurer qu’un visa a été apposé par la Régie sur la copie de ce film conformément à la présente loi ou de s’assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 168 sont respectées.
1983, c. 37, a. 173; 1986, c. 95, a. 43.
173. Toute personne autorisée par la Régie à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer en tout lieu où l’on vend du matériel vidéo afin de s’assurer que le certificat de dépôt a été délivré conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer en tout lieu où l’on garde des films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de films en public afin d’examiner un film et de s’assurer qu’un visa a été apposé par la Régie sur la copie de ce film conformément à la présente loi ou de s’assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 168 sont respectées.
1983, c. 37, a. 173.