C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
171. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 171; 1987, c. 71, a. 35.
171. La Régie doit, avant de soumettre à l’approbation du gouvernement un règlement adopté en vertu de l’article 168, le publier à la Gazette officielle du Québec, accompagné d’un avis.
Cet avis indique qu’à l’expiration d’une période de trente jours suivant sa publication, des audiences publiques seront tenues au sujet du règlement si la Régie a reçu au cours de cette période une demande écrite et motivée en ce sens. Il indique de plus que, par la suite, le règlement sera soumis, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 37, a. 171.