C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
170. Le gouvernement doit, avant d’édicter un règlement prévu à l’article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être édicté. Dans les cas prévus aux paragraphes 5°, 8°, 9° et 10° de cet article, il doit, de plus, consulter préalablement les associations représentatives des titulaires de permis concernés.
1983, c. 37, a. 170; 1991, c. 21, a. 53; 2016, c. 7, a. 118.
170. La Régie doit, avant de soumettre à l’approbation du gouvernement un règlement adopté en vertu de l’article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son approbation. Dans les cas prévus aux paragraphes 5°, 8°, 9° et 10° de cet article, elle doit, de plus, consulter préalablement les associations représentatives des titulaires de permis concernés.
1983, c. 37, a. 170; 1991, c. 21, a. 53.
170. La Régie doit, avant de soumettre à l’approbation du gouvernement un règlement adopté en vertu de l’article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son approbation.
1983, c. 37, a. 170.