C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que le ministre peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’il peut délivrer dans chaque région;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par le directeur du classement en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48; 2000, c. 21, a. 5; 2012, c. 1, a. 60; 2016, c. 7, a. 116.
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et pour chacun des règlements que la Régie prend en vertu de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48; 2000, c. 21, a. 5; 2012, c. 1, a. 60.
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
2°  établir des normes de reconnaissance par la Société de développement des entreprises culturelles, instituée par la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (chapitre S-10.002), d’un film comme film québécois et, aux fins qu’il détermine, définir des catégories de films admissibles ou non admissibles à cette reconnaissance;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et pour chacun des règlements que la Régie prend en vertu de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur mais non antérieure au 19 décembre 1990.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48; 2000, c. 21, a. 5.
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
2°  établir des normes de reconnaissance par la Société de développement des entreprises culturelles, instituée par la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (chapitre S-10.002), d’un film comme film québécois et, aux fins qu’il détermine, définir des catégories de films admissibles ou non admissibles à cette reconnaissance;
3°  prescrire le montant des droits payables pour l’obtention d’un visa, lesquels peuvent varier selon les catégories et sous-catégories de films ou de copies de film qu’il détermine;
4°  prescrire le montant des frais d’examen d’une demande de révision de classement;
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  prescrire le montant des frais d’examen d’une demande de permis ou de renouvellement de permis;
7°  prescrire le montant du droit que le titulaire d’un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent doit payer annuellement, lequel peut varier selon chaque catégorie de permis;
8°  prescrire le montant du droit qu’un titulaire de permis général de distributeur ou d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit payer annuellement, lequel peut varier selon chaque catégorie de permis;
9°  prescrire le montant du droit qu’un titulaire de permis spécial de distributeur doit payer;
10°  prescrire le montant des droits pour la délivrance du certificat de dépôt et de l’attestation visés par l’article 119 et prévoir l’exemption ou la réduction de ces droits pour le matériel vidéo qu’il détermine;
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et pour chacun des règlements que la Régie prend en vertu de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur mais non antérieure au 19 décembre 1990.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48.
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
2°  établir des normes de reconnaissance d’un film comme film québécois et, aux fins qu’il détermine, définir des catégories de films admissibles ou non admissibles à cette reconnaissance;
3°  prescrire le montant des droits payables pour l’obtention d’un visa, lesquels peuvent varier selon les catégories et sous-catégories de films ou de copies de film qu’il détermine;
4°  prescrire le montant des frais d’examen d’une demande de révision de classement;
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  prescrire le montant des frais d’examen d’une demande de permis ou de renouvellement de permis;
7°  prescrire le montant du droit que le titulaire d’un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent doit payer annuellement, lequel peut varier selon chaque catégorie de permis;
8°  prescrire le montant du droit qu’un titulaire de permis général de distributeur ou d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit payer annuellement, lequel peut varier selon chaque catégorie de permis;
9°  prescrire le montant du droit qu’un titulaire de permis spécial de distributeur doit payer;
10°  prescrire le montant des droits pour la délivrance du certificat de dépôt et de l’attestation visés par l’article 119 et prévoir l’exemption ou la réduction de ces droits pour le matériel vidéo qu’il détermine;
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et pour chacun des règlements que la Régie prend en vertu de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur mais non antérieure au 19 décembre 1990.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52.
168. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
2.1°  établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4°  établir des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7°  déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10°  déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11°  déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
11.1°  établir des normes permettant de reconnaître des oeuvres comme films québécois;
12°  déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13°  définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14°  déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15°  prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente;
Non en vigueur
16°  déterminer, pour l’application de l’article 83, le nombre de copies d’un film sur lesquelles un visa peut être apposé par la Régie, la durée de ce visa et les autres conditions d’apposition d’un tel visa;
Non en vigueur
17°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une personne qui demande un visa peut être exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 1° de l’article 83.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les permis d’exploitation de ciné-parcs constituent une catégorie de permis d’exploitation. Il en est de même du permis d’exploitation de salle parallèle pourvu qu’il soit délivré à une corporation sans but lucratif au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou à une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont l’activité principale est relative au domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34.
Le paragraphe 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 168 tel qu’édicté par l’article 52 du chapitre 21 des lois de 1991 sont entrés en vigueur le 18 septembre 1991.
Ces textes se lisent comme suit:
«168. Le gouvernement peut, par règlement:
(...)
2° établir des normes de reconnaissance d’un film comme film québécois et, aux fins qu’il détermine, définir des catégories de films admissibles ou non admissibles à cette reconnaissance;
(...)
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur mais non antérieure au 19 décembre 1990.».
1991, c. 21, a. 52; D. 1269-91 du 18.09.91, (1991) 123 G.O. 2, 5505.
168. La Régie peut également, par règlement:
1°  établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
En vig.: 1988-09-30
2.1°  établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4°  établir, après consultation de l’Institut, des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7°  déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10°  déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11°  déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
11.1°  établir des normes permettant de reconnaître des oeuvres comme films québécois;
12°  déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13°  définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14°  déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15°  prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente;
Non en vigueur
16°  déterminer, pour l’application de l’article 83, le nombre de copies d’un film sur lesquelles un visa peut être apposé par la Régie, la durée de ce visa et les autres conditions d’apposition d’un tel visa;
Non en vigueur
17°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une personne qui demande un visa peut être exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 1° de l’article 83.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les permis d’exploitation de ciné-parcs constituent une catégorie de permis d’exploitation. Il en est de même du permis d’exploitation de salle parallèle pourvu qu’il soit délivré à une corporation sans but lucratif au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou à une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont l’activité principale est relative au domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34.
168. La Régie peut également, par règlement:
1°  établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
3°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4°  établir, après consultation de l’Institut, des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7°  déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10°  déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11°  déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
12°  déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13°  définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14°  déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15°  prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les permis d’exploitation de ciné-parcs constituent une catégorie de permis d’exploitation. Il en est de même du permis d’exploitation de salle parallèle pourvu qu’il soit délivré à une corporation sans but lucratif au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou à une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont l’activité principale est relative au domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2.
168. La Régie peut également, par règlement:
1°  établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
3°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4°  établir, après consultation de l’Institut, des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7°  déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8°  définir, aux fins de l’article 105, le terme «producteur» et l’expression «détenteur de droits mondiaux»;
9°  déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10°  déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11°  déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
12°  déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13°  définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14°  déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15°  prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les permis d’exploitation de ciné-parcs constituent une catégorie de permis d’exploitation. Il en est de même du permis d’exploitation de salle parallèle pourvu qu’il soit délivré à une corporation sans but lucratif au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou à une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont l’activité principale est relative au domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201.
168. La Régie peut également, par règlement:
1°  établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  établir des conditions pour l’obtention d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
3°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4°  établir, après consultation de l’Institut, des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7°  déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8°  définir, aux fins de l’article 105, le terme «producteur» et l’expression «détenteur de droits mondiaux»;
9°  déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10°  déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11°  déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
12°  déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13°  définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14°  déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15°  prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les permis d’exploitation de ciné-parcs constituent une catégorie de permis d’exploitation. Il en est de même du permis d’exploitation de salle parallèle pourvu qu’il soit délivré à une corporation sans but lucratif au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou à une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont l’activité principale est relative au domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326.
168. La Régie peut également, par règlement:
1°  établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  établir des conditions pour l’obtention d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
3°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4°  établir, après consultation de l’Institut, des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7°  déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8°  définir, aux fins de l’article 105, le terme «producteur» et l’expression «détenteur de droits mondiaux»;
9°  déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10°  déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11°  déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
12°  déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13°  définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14°  déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15°  prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les permis d’exploitation de ciné-parcs constituent une catégorie de permis d’exploitation. Il en est de même du permis d’exploitation de salle parallèle pourvu qu’il soit délivré à une corporation sans but lucratif au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou à une coopérative au sens de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24) et dont l’activité principale est relative au domaine du cinéma.
1983, c. 37, a. 168.