C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
166. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 166; 1988, c. 21, a. 66, a. 73; 1997, c. 43, a. 162.
166. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles jugées nécessaires, à la bonne exécution de la présente section.
1983, c. 37, a. 166; 1988, c. 21, a. 66, a. 73.