C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
161. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 161; 1997, c. 43, a. 162.
161. Si une partie convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée ou à un ajournement de cette séance, le tribunal peut, selon le cas, procéder «ex parte», rendre les ordonnances appropriées et même déclarer l’appel déserté.
1983, c. 37, a. 161.