C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
160. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 160; 1997, c. 43, a. 162.
160. Le tribunal, à la demande d’une partie, ou le greffier, du consentement des parties, peut reporter à une date ultérieure la date où les parties sont convoquées.
1983, c. 37, a. 160.