C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
158. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 158; 1997, c. 43, a. 162.
158. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Afin de déterminer s’il doit ou non suspendre l’exécution de la décision, le tribunal doit tenir compte principalement de la balance des inconvénients, compte tenu des circonstances.
1983, c. 37, a. 158.