C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
154. Une personne qui se croit lésée par une décision prise en vertu des sections I, II et IV du chapitre III, sauf celle visée à l’article 75.3 et aux articles 90.11 à 90.14, peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1983, c. 37, a. 154; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162; 2016, c. 7, a. 114.
154. Une personne qui se croit lésée par une décision prise par la Régie, sauf celle visée aux articles 143, 144 et 149 à 152, peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1983, c. 37, a. 154; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162.
154. Il y appel à la Cour du Québec des décisions de la Régie autres que celles visées aux articles 143, 144 et 149 à 153 sur toute question de droit ou de compétence.
1983, c. 37, a. 154; 1988, c. 21, a. 66.