C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
144.5. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2016, c. 7, a. 109.
144.5. La Régie peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Elle peut inversement avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions que détermine le ministre des Finances, toute partie des sommes qui ne sont pas requises pour son fonctionnement.
2000, c. 21, a. 2.