C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
144.4. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2002, c. 45, a. 256; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 109.
144.4. La Régie peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
2000, c. 21, a. 2; 2002, c. 45, a. 256; 2004, c. 37, a. 90.
144.4. La Régie peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi :
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec ;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
2000, c. 21, a. 2; 2002, c. 45, a. 256.
144.4. La Régie peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi :
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec ;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
2000, c. 21, a. 2.