C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
143. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 143; 1991, c. 21, a. 50; 2016, c. 7, a. 109.
143. Les décisions de la Régie relatives au classement des films, autres que celles que visent les articles 77 et 85, sont prises par les personnes désignées par la Régie conformément à l’article 136.
1983, c. 37, a. 143; 1991, c. 21, a. 50.
143. Les décisions de la Régie relatives au classement des films et des films-annonces, autres que celles que visent les articles 77 et 85, sont prises par les personnes désignées par la Régie conformément à l’article 136.
1983, c. 37, a. 143.