C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
137. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 137; 1987, c. 71, a. 32.
137. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 137; 1987, c. 71, a. 32.
137. La Régie doit, au minimum au cours d’une période de deux années suivant le 14 décembre 1983 et, par la suite au moins une fois au cours de périodes successives de deux années, tenir une audience publique sur l’application et le fonctionnement du présent chapitre si, après avoir donné un avis public qu’elle entend tenir cette audience, elle reçoit, dans les trente jours de la publication de cet avis, une demande écrite et motivée précisant l’objet des représentations qu’on veut lui faire.
L’avis est donné par les moyens que la Régie juge appropriés.
1983, c. 37, a. 137.