C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
122.5. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:
1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et n’a pas obtenu le pardon; 
2°  ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44; 1997, c. 43, a. 157; 2009, c. 52, a. 538; 2016, c. 7, a. 108.
122.5. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44; 1997, c. 43, a. 157; 2009, c. 52, a. 538.
122.5. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44; 1997, c. 43, a. 157.
122.5. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44.
122.5. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans;
2°  si elle ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
1987, c. 71, a. 31.