C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
122.3. Un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est valable pour la période que détermine le ministre. Cette période ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 42; 2016, c. 7, a. 127.
122.3. Un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est valable pour la période que détermine la Régie. Cette période ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 42.
122.3. Un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est valable pour une période d’une année.
1987, c. 71, a. 31.