C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
119.1. Le ministre peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants:
1°  la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4;
2°  le certificat de dépôt ou l’attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
3°  les documents déposés devant le ministre relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 21, a. 38; 1997, c. 43, a. 156; 2016, c. 7, a. 127.
119.1. La Régie peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants:
1°  la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4;
2°  le certificat de dépôt ou l’attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
3°  les documents déposés devant la Régie relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 21, a. 38; 1997, c. 43, a. 156.
119.1. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants:
1°  la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4;
2°  le certificat de dépôt ou l’attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronnés;
3°  les documents déposés devant la Régie relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables.
1991, c. 21, a. 38.