C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
119. Le ministre délivre au titulaire d’un permis de distributeur qui satisfait aux exigences prévues à l’article 118, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement, un certificat de dépôt pour chaque titre de film et une attestation de ce certificat pour chaque exemplaire du matériel vidéo destiné à être vendu, prêté, loué ou échangé.
1983, c. 37, a. 119; 1991, c. 21, a. 38; 2016, c. 7, a. 127.
119. La Régie délivre au titulaire d’un permis de distributeur qui satisfait aux exigences prévues à l’article 118, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement, un certificat de dépôt pour chaque titre de film et une attestation de ce certificat pour chaque exemplaire du matériel vidéo destiné à être vendu, prêté, loué ou échangé.
1983, c. 37, a. 119; 1991, c. 21, a. 38.
119. La Régie, sur dépôt d’une copie des ententes visées par l’article 118, délivre au titulaire d’un permis de distributeur, sur paiement du droit prescrit par règlement de la Régie, un certificat de dépôt identifiant le contenu du matériel vidéo visé.
1983, c. 37, a. 119.