C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
118. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, avant de vendre, louer, prêter ou échanger, sur une base commerciale, du matériel vidéo, établir qu’il a les droits de distribution du film pour le commerce au détail de matériel vidéo conformément à l’article 79. Il doit déposer auprès du ministre tout document que celui-ci requiert à cette fin.
S’il s’agit de matériel vidéo auquel s’applique une entente visée à l’article 105.3 ou 105.4, le certificat de dépôt est délivré conformément aux stipulations de cette entente.
1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28; 1991, c. 21, a. 37; 2016, c. 7, a. 107.
118. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, avant de vendre, louer, prêter ou échanger, sur une base commerciale, du matériel vidéo, établir devant la Régie qu’il a les droits de distribution du film pour le commerce au détail de matériel vidéo conformément à l’article 79. Il doit déposer devant la Régie tout document que celle-ci requiert à cette fin.
S’il s’agit de matériel vidéo auquel s’applique une entente visée à l’article 105.3 ou 105.4, le certificat de dépôt est délivré conformément aux stipulations de cette entente.
1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28; 1991, c. 21, a. 37.
118. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, avant de vendre, de louer, de prêter ou d’échanger du matériel vidéo à un commerçant, déposer à la Régie une copie de l’entente qui l’autorise à effectuer la distribution de ce matériel vidéo et, le cas échéant, une copie de toute autre entente prévue par règlement du gouvernement. Ce dépôt doit être fait conformément aux règlements du gouvernement.
1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28.